Art. 23
Comptable
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 23
Comptable
1. Le comité directeur nomme un comptable soumis au statut de l'Agence qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses tâches au sein de l'Agence et qui rend compte audit comité directeur. Le comptable est chargé dans l'Agence:
a)
de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;
b)
de la tenue de la comptabilité ainsi que de la préparation et la reddition des comptes conformément au chapitre 6 du présent titre et aux articles 19, 20 et 21;
c)
de la mise en œuvre, conformément au chapitre 6 du présent titre, des règles comptables et du plan comptable;
d)
de la validation des systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; à cet égard, le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation;
e)
de la gestion de la trésorerie.
2. Le comptable obtient de l'ordonnateur toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière de l'Agence et de l'exécution budgétaire. L'ordonnateur garantit la fiabilité de ces informations.
3. Avant leur adoption par le directeur, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'Agence.
Aux fins du premier alinéa, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles comptables visées à l'article 39 et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.
L'ordonnateur ou ses délégataires demeurent pleinement responsables de l'utilisation appropriée des fonds qu'ils gèrent, de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle et de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises au comptable.
Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.
Le cas échéant, le comptable émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.
Sous réserve du paragraphe 4, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.
4. Dans l'exercice de ses fonctions, le comptable peut, si cela s'avère indispensable à cette fin conformément aux règles financières de l'Agence, déléguer certaines de ses tâches à des agents soumis au statut de l'Agence.
5. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par le comité directeur. En pareil cas, celui-ci nomme un comptable intérimaire.
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