Art. 22

Protection des intérêts financiers de L'Agence

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 22 Protection des intérêts financiers de L'Agence 1.   Si un agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu'une décision que sa hiérarchie lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire au principe de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter, il en informe le directeur par écrit, qui lui répond également par écrit. Si le directeur ne réagit pas ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l'agent estime qu'une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe le chef de l'Agence. 2.   Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Agence ou de ses membres, l'agent informe les autorités et instances désignées par la législation en vigueur. Le collège des auditeurs ainsi que tout auditeur externe réalisant des audits de l'Agence informent l'ordonnateur de tout soupçon d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Agence ou de ses membres.
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