Art. 46
Recettes additionnelles
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 46
Recettes additionnelles
1. Dans le cadre de sa mission conformément à l'article 2 de la décision (PESC) 2015/1835, l'Agence peut recevoir, à une fin particulière, des recettes additionnelles:
a)
prélevées sur le budget général de l'Union au cas par cas, dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision applicables;
b)
des États membres, de pays tiers ou d'autres tiers, à moins que le comité directeur n'en décide autrement dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette information provenant de l'Agence.
2. Les recettes visées au paragraphe 1 ne peuvent être utilisées qu'à la fin particulière à laquelle elles sont destinées.
3. Les coûts administratifs supplémentaires liés à la gestion des recettes additionnelles devraient être à la charge, le cas échéant, du budget correspondant aux recettes additionnelles en question.
4. Les dispositions des chapitres 2 à 7 du titre III s'appliquent aux recettes additionnelles, à moins que la ou les conventions pertinentes ne prévoient d'autres règles qui, en tout état de cause, sont conformes aux principes budgétaires énoncés au titre II.
5. Tout excédent budgétaire dégagé sur les recettes additionnelles à la fin de la période de mise en œuvre est considéré comme étant un crédit disponible pour les entités qui ont octroyé les recettes additionnelles et leur est restitué. Les recettes additionnelles peuvent également être utilisées à d'autres fins particulières selon ce que prévoit la ou les conventions pertinentes ou, à moins que le comité directeur n'en décide autrement dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette information provenant de l'Agence, selon ce que propose l'entité concernée.
6. Le comptable adopte les mesures appropriées afin d'assurer le suivi séparé de l'utilisation des recettes additionnelles et des crédits correspondants. Par conséquent, les contributions résultant de recettes additionnelles sont comptabilisées séparément et sont utilisées à la fin particulière à laquelle elles sont destinées. Par souci de transparence, elles sont également placées sur des comptes bancaires séparés. En outre, elles apparaissent séparément dans les états sur l'exécution budgétaire de l'Agence prévus à l'article 21.
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