Art. 47

Gestion par l4Agence des budgets correspondant aux activités ad hoc

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 47 Gestion par l4Agence des budgets correspondant aux activités ad hoc 1.   Le comité directeur, sur proposition du directeur ou d'un État membre, peut décider qu'il est possible pour les États membres de confier à l'Agence la gestion administrative et financière de certaines activités relevant de ses attributions conformément au chapitre IV de la décision (PESC) 2015/1835. 2.   Dans le cadre des projets et programmes ad hoc de l'Agence, le comité directeur peut autoriser l'Agence, aux conditions fixées dans les arrangements régissant les activités en question, à conclure des contrats et des conventions de subvention et à collecter, par anticipation auprès de ces États membres, compte tenu de leurs contraintes budgétaires, les contributions nécessaires pour honorer ces contrats et conventions de subvention. 3.   Les dispositions des chapitres 2 à 7 du titre III de la présente décision s'appliquent aux activités ad hoc mises en place conformément à l'article 19 ou 20 de la décision (PESC) 2015/1835, à moins que l'acte ou les actes de base du programme ou du projet ne prévoient d'autres règles qui, en tout état de cause, sont conformes aux principes budgétaires énoncés au titre II de la présente décision. 4.   Tout excédent budgétaire dégagé sur un programme ou projet ad hoc est considéré comme étant un crédit disponible pour les États membres participants et les autres entités qui y ont contribué et leur est restitué à la fin de la période de mise en œuvre ou est utilisé à d'autres fins particulières selon ce que prévoit la ou les conventions pertinentes ou selon ce que décide l'État membre ou l'entité concerné.
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