Art. 11
Sécurité en cas d'intervention externe
En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 11
Sécurité en cas d'intervention externe
1. Par «sécurité en cas d'intervention externe», on entend l'application des mesures visant à garantir la protection des informations FIDUCIA par des contractants devant intervenir dans le cadre de la maintenance des systèmes d'information et de communication isolés du réseau informatique ou lors d'une intervention nécessitant le déplacement d'urgence des informations FIDUCIA afin de les mettre dans un lieu sûr.
2. L'autorité de sécurité peut confier l'accomplissement de tâches impliquant ou nécessitant, en vertu de leur contrat, l'accès aux informations FIDUCIA à des contractants immatriculés dans un État membre.
3. L'autorité de sécurité veille à ce que les normes minimales de sécurité prévues dans la présente décision et mentionnées dans le contrat soient respectées lors de l'octroi de contrats.
4. Les membres du personnel d'un contractant ne peuvent accéder à des informations FIDUCIA qu'après avoir été autorisés à cette fin par l'autorité de sécurité sur la base d'une habilitation de sécurité du personnel délivrée par l'Autorité nationale de sécurité ou toute autre autorité de sécurité compétente conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales.
5. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe V.
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