Art. 7
Mesures de sécurité concernant les personnes
En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 7
Mesures de sécurité concernant les personnes
1. L'accès aux informations FIDUCIA ne peut être accordé qu'aux personnes qui:
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ont un besoin d'en connaître,
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sous réserve du paragraphe 2 du présent article, ont été autorisées à accéder à des informations FIDUCIA, et
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ont été informées de leurs responsabilités.
2. Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice sont, en vertu de leurs fonctions, réputés autorisés à accéder aux informations FIDUCIA.
3. La procédure ayant pour but de déterminer si un fonctionnaire ou un autre agent de la Cour de justice de l'Union européenne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisé à accéder à des informations FIDUCIA est précisée à l'annexe I.
4. Avant de se voir accorder l'accès à des informations FIDUCIA et à intervalles réguliers par la suite, toutes les personnes concernées sont informées des responsabilités qui leur incombent en matière de protection des informations FIDUCIA conformément à la présente décision et reconnaissent ces responsabilités par écrit.
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