Art. 2

En vigueur depuis le 29 sept. 2016
Article 2 Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à son article 61 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les dispositions de celui-ci visées ci-après sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et l'Australie, mais uniquement dans la mesure où elles traitent de questions relevant de la compétence de l'Union, y compris les questions relevant de la compétence de l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune (1): — article 3 (Dialogue politique), — article 10 (Coopération au sein des organisations régionales et internationales), — article 56 (Comité mixte), à l'exception du paragraphe 3, points g) et h), — le titre X (Dispositions finales), à l'exception de l'article 61, paragraphes 1 et 3, dans la mesure nécessaire pour garantir l'application provisoire des dispositions de l'accord visées aux trois premiers tirets.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2017:1546:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil