Art. 1

En vigueur depuis le 10 oct. 2016
Article premier 1.   Les demandes concernant l'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE soumises conformément à l'article 35 de ladite directive (ci-après les «demandes concernant l'applicabilité de l'article 34») contiennent au moins les renseignements prévus à l'annexe I de la présente décision. Elles suivent la structure de l'annexe I de la présente décision. 2.   Lorsqu'une autorité nationale indépendante, compétente pour l'activité concernée, a adopté une position motivée et justifiée telle que visée à l'article 35 de la directive 2014/25/UE, cette position accompagne la demande. 3.   Sauf dans les circonstances particulières visées à l'article 40, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2014/25/UE et lorsque l'utilisation généralisée de moyens de communication électroniques a été reportée conformément à l'article 106, paragraphe 2, de ladite directive, les demandes visées au paragraphe 1 et les positions visées au paragraphe 2 sont envoyées par moyen électronique à l'adresse de messagerie électronique indiquée à cet effet sur le site internet de la Commission et communiquée aux États membres. 4.   Les demandes visées au paragraphe 1 ou les positions visées au paragraphe 2 qui sont envoyées autrement que par moyen de communication électronique, conformément à l'article 40, paragraphe 1, ou à l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, sont transmises en trois copies par voie postale ou par tout service de portage approprié à l'adresse de la Commission publiée sur son site internet et communiquée aux États membres.
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