Art. 2

En vigueur depuis le 10 oct. 2016
Article 2 1.   Lorsqu'elle reçoit une demande concernant l'applicabilité de l'article 34 et que l'accès au marché est considéré comme étant non limité conformément à l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/25/UE, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe II, partie A, de la présente décision. Lorsqu'elle reçoit une demande concernant l'applicabilité de l'article 34 et que le libre accès au marché ne peut être présumé sur la base de l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/25/UE, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe II, partie B, de la présente décision. 2.   Lorsque le délai d'adoption des actes d'exécution visés à l'article 35 de la directive 2014/25/UE est prolongé conformément à l'annexe IV, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ladite directive, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe III, partie A, de la présente décision. 3.   Lorsque le délai d'adoption des actes d'exécution visés à l'article 35 de la directive 2014/25/UE est suspendu conformément à l'annexe IV, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe III, partie B, de la présente décision. Lorsque la suspension prend fin, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe III, partie C, de la présente décision. 4.   Lorsqu'un demandeur retire une demande concernant l'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe III, partie D, de la présente décision. 5.   Lorsque les marchés destinés à permettre l'exercice d'une activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d'une telle activité cessent d'être soumis à la directive 2014/25/UE parce que la Commission n'a pas adopté l'acte d'exécution dans les délais prévus à l'annexe IV de ladite directive, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe IV de la présente décision. 6.   Les informations à inclure dans les avis telles que prévues aux annexes II, III et IV peuvent être modifiées et complétées selon les besoins, par exemple lorsqu'une demande soumise précédemment est sensiblement modifiée conformément à l'article 35, paragraphe 4, de la directive 2014/25/UE. 7.   Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
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