Art. 1
En vigueur depuis le 28 oct. 2016
Article premier
1. L'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, (ci-après dénommé «accord») est appliqué à titre provisoire par l'Union conformément à son article 30.7, paragraphe 3, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, et sous réserve des points suivants:
a)
seules les dispositions suivantes du chapitre huit de l'accord («Investissement») sont appliquées à titre provisoire, et ce uniquement dans la mesure où un investissement étranger direct est concerné:
—
les articles 8.1 à 8.8,
—
l'article 8.13,
—
l'article 8.15, à l'exception de son paragraphe 3, et
—
l'article 8.16;
b)
les dispositions suivantes du chapitre treize de l'accord («Services financiers») ne sont pas appliquées à titre provisoire dans la mesure où elles concernent des investissements de portefeuille, la protection des investissements ou la résolution des différends relatifs aux investissements survenant entre investisseurs et États:
—
l'article 13.2, paragraphes 3 and 4,
—
les articles 13.3 et 13.4,
—
l'article 13.9, et
—
l'article 13.21;
c)
les dispositions suivantes de l'accord ne sont pas appliquées à titre provisoire:
—
l'article 20.12,
—
les articles 27.3 et 27.4, dans la mesure où ces articles s'appliquent à une procédure administrative, à une révision et à un appel au niveau des États membres,
—
l'article 28.7, paragraphe 7;
d)
l'application provisoire des chapitres 22, 23 et 24 de l'accord respecte la répartition des compétences entre l'Union et les États membres.
2. Afin de déterminer la date d'application provisoire, le Conseil fixe la date à laquelle la notification visée à l'article 30.7, paragraphe 3, de l'accord doit être adressée au Canada.
3. La date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
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