Art. 9
Dérogations à l'interdiction d'expédier des cuirs et des peaux d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir des zones mentionnées à l'annexe I, parties I et II
En vigueur depuis le 15 nov. 2016
Article 9
Dérogations à l'interdiction d'expédier des cuirs et des peaux d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir des zones mentionnées à l'annexe I, parties I et II
1. Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point e), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de cuirs et de peaux d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir d'une zone mentionnée à l'annexe I, partie I, vers une autre zone mentionnée à l'annexe I, partie I ou II, du même État membre ou d'un autre, sous réserve:
a)
qu'il s'agisse de cuirs et de peaux bruts non traités destinés à la consommation humaine ou de cuirs et de peaux non traités expédiés sous la surveillance officielle des autorités compétentes pour être transformés ou éliminés dans une usine agréée;
b)
que, si la destination est située dans un autre État membre, une procédure d'acheminement conforme à l'article 12 soit mise en place, sous le contrôle des autorités compétentes des États membres du lieu d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les cuirs et les peaux sont transportés d'une manière sûre jusqu'au lieu de destination et ne sont pas expédiés par la suite vers un autre État membre ou un pays tiers avant d'avoir été transformés au moins conformément à l'article 9, paragraphe 2, point b); et
c)
que les cuirs et les peaux proviennent d'exploitations qui ne sont soumises à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE liées à la dermatose nodulaire contagieuse.
2. Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point e), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de cuirs et de peaux d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir d'une zone mentionnée à l'annexe I, partie I ou II, vers n'importe quelle zone du même État membre ou d'un autre, ou vers un pays tiers, sous réserve:
a)
qu'il s'agisse de cuirs et de peaux bruts non traités destinés à la consommation humaine ou de cuirs et de peaux provenant d'exploitations qui ne sont soumises à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE liées à la dermatose nodulaire contagieuse;
b)
que les cuirs et les peaux aient été:
i)
traités conformément à l'annexe I, point 28 b) à e), du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (20); ou
ii)
soumis à l'un des traitements prévus à l'annexe III, section XIV, chapitre I, point 4) b) ii), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (21); et
c)
que les cuirs et les peaux aient fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une recontamination par des agents pathogènes après le traitement.
3. Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point e), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de cuirs et de peaux d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir d'une zone mentionnée à l'annexe I, partie II, vers une autre zone mentionnée à l'annexe I, partie II, du même État membre ou d'un autre, sous réserve:
a)
qu'il s'agisse de cuirs et de peaux bruts non traités destinés à la consommation humaine ou de cuirs et de peaux non traités expédiés sous la surveillance officielle des autorités compétentes pour être transformés ou éliminés dans une usine agréée;
b)
que, si la destination est située dans un autre État membre, une procédure d'acheminement conforme à l'article 12 soit mise en place, sous le contrôle des autorités compétentes des États membres du lieu d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les cuirs et les peaux sont transportés d'une manière sûre jusqu'au lieu de destination et ne sont pas expédiés par la suite vers un autre État membre avant d'avoir été transformés au moins conformément à l'article 9, paragraphe 2, point b); et
c)
que les cuirs et les peaux proviennent d'exploitations qui ne sont soumises à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE liées à la dermatose nodulaire contagieuse.
4. Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point e), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de cuirs et de peaux d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir d'une zone mentionnée à l'annexe I, partie I ou II, vers n'importe quelle zone du même État membre ou d'un autre, ou vers un pays tiers, sous réserve:
a)
que les cuirs et les peaux répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée, fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par les autorités compétentes des pays de transit et de destination, avant l'expédition des cuirs et des peaux concernés;
b)
que les cuirs et les peaux proviennent d'exploitations qui ne sont soumises à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE liées à la dermatose nodulaire contagieuse;
c)
qu'une procédure d'acheminement conforme à l'article 12 soit mise en place, sous le contrôle des autorités compétentes des États membres du lieu d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les cuirs et les peaux, expédiés conformément aux exigences de garantie zoosanitaire supplémentaires prévues au point a) du présent paragraphe, sont transportés d'une manière sûre jusqu'au lieu de destination et ne sont pas expédiés par la suite vers un autre État membre avant d'avoir été transformés au moins conformément à l'article 9, paragraphe 2, point b); et
d)
que l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a).
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