Art. 7

Dérogation à l'interdiction d'expédier du sperme, des ovules et des embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir des zones mentionnées à l'annexe I, partie I

En vigueur depuis le 15 nov. 2016
Article 7 Dérogation à l'interdiction d'expédier du sperme, des ovules et des embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir des zones mentionnées à l'annexe I, partie I 1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point b), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir de centres de collecte de sperme ou d'autres établissements situés dans une zone mentionnée à l'annexe I, partie I, vers une autres zone mentionnée à l'annexe I, partie I ou II, du même État membre ou d'un autre, sous réserve que les animaux donneurs et le sperme, les ovules et les embryons respectent les conditions suivantes: a) les animaux donneurs ont été vaccinés et revaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse conformément aux instructions du fabricant du vaccin utilisé, le premier vaccin ayant été administré au moins soixante jours avant la date de collecte du sperme, des ovules ou des embryons; ou les animaux donneurs ont été soumis à un test sérologique pour détecter les anticorps spécifiques du virus de la dermatose nodulaire contagieuse le jour de la collecte et au moins vingt-huit jours après la période de collecte du sperme, ou le jour de la collecte des embryons et des ovules, avec des résultats négatifs; b) les animaux donneurs ont été détenus au cours des soixante jours précédant la date de la collecte du sperme, des ovules ou des embryons dans un centre d'insémination artificielle ou un autre établissement approprié dans lequel, dans un rayon d'au moins 20 kilomètres, aucune présence de dermatose nodulaire contagieuse n'a été confirmée au cours des trois mois précédant la date de la collecte du sperme, des ovules ou des embryons et avant qu'une quelconque confirmation d'infection de dermatose nodulaire contagieuse n'ait entraîné l'élimination et la destruction de tous les animaux sensibles des exploitations touchées; c) les animaux donneurs ont fait l'objet d'un contrôle clinique vingt-huit jours avant la date de la collecte, ainsi que pendant toute la période de collecte, et n'ont pas présenté de symptômes cliniques de la dermatose nodulaire contagieuse; d) les animaux donneurs ont fait l'objet d'une détection de l'agent de la dermatose nodulaire contagieuse par une réaction en chaîne par polymérase (PCR) réalisée sur des échantillons de sang prélevés au début de la période de collecte du sperme et par la suite au moins tous les quatorze jours au cours de cette période, ou bien le jour de la collecte des embryons et des ovules, avec des résultats négatifs; e) le sperme a fait l'objet d'une détection de l'agent de la dermatose nodulaire contagieuse par PCR avec des résultats négatifs; et f) l'autorité compétente du lieu d'origine met en œuvre un programme de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse qui remplit les conditions fixées à l'annexe II et qui a été approuvé par la Commission, et a informé la Commission et les autres États membres de la date de début et de la date de fin de son programme de vaccination, conformément à l'annexe II. 2.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point b), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir de centres de collecte de sperme ou d'autres établissements situés dans les zones mentionnées à l'annexe I, partie I, vers n'importe quelle zone d'un État membre ou vers un pays tiers, sous réserve que les animaux donneurs et le sperme, les ovules et les embryons respectent les conditions suivantes: a) les conditions fixées au paragraphe 1, points a) à f); b) les animaux donneurs répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée, fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur l'impact d'une telle expédition et sur les mesures de lutte contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par les autorités compétentes des pays de transit et de destination, avant l'expédition du sperme, des ovules et des embryons concernés; et c) que l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point b). 3.   Si le sperme, les embryons et les ovules qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1 ou 2 du présent article sont expédiés vers un autre État membre ou un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE ou par la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: « …(indiquer, selon le cas, sperme, ovules et/ou embryons) conforme(s) à …(indiquer, selon le cas, l'article 7, paragraphe 1, ou l'article 7, paragraphe 2,) de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 de la Commission concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres».
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