Art. 5

Dérogation à l'interdiction d'expédier des animaux d'espèces bovines et des ruminants sauvages captifs vivants à partir des zones mentionnées à l'annexe I, partie II

En vigueur depuis le 15 nov. 2016
Article 5 Dérogation à l'interdiction d'expédier des animaux d'espèces bovines et des ruminants sauvages captifs vivants à partir des zones mentionnées à l'annexe I, partie II 1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point a), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants à partir d'exploitations situées dans les zones mentionnées à l'annexe I, partie II, vers n'importe quelle zone d'un État membre ou vers un pays tiers, sous réserve que ces animaux remplissent les conditions suivantes: a) les animaux répondent à des garanties zoosanitaires appropriées, fondées sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par les autorités compétentes des pays de transit et de destination, avant la date de l'expédition des animaux concernés; b) les animaux ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et proviennent d'une exploitation dans laquelle tous les animaux d'espèces sensibles ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition; c) tous les animaux de l'exploitation d'origine ont fait l'objet d'un contrôle clinique le jour du chargement pour l'expédition et n'ont présenté aucun symptôme clinique de dermatose nodulaire contagieuse; d) les animaux ne sont soumis à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE; e) les animaux ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins au cours des vingt-huit jours précédant la date de l'expédition, dans une exploitation dans laquelle, dans un rayon d'au moins 20 kilomètres, aucune présence de dermatose nodulaire contagieuse n'a été confirmée au cours des trois mois précédant la date de l'expédition et avant qu'une quelconque confirmation d'infection de dermatose nodulaire contagieuse n'ait entraîné l'élimination et la destruction de tous les animaux sensibles des exploitations touchées, située dans une zone mentionnée à l'annexe I, partie II, dans un État membre où tous les animaux, dans toutes ses zones mentionnées à l'annexe I, partie II, ont été vaccinés ou revaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse, conformément à l'annexe II, au moins trois mois avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée dans les spécifications du vaccin données par le fabricant; f) l'autorité compétente du lieu d'origine met en œuvre un programme de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse qui remplit les conditions fixées à l'annexe II et qui a été approuvé par la Commission, et a informé la Commission et les autres États membres de la date de début et de la date de fin de son programme de vaccination, conformément à l'annexe II. g) une procédure d'acheminement conforme à l'article 12 a été mise en place, sous le contrôle des autorités compétentes des États membres du lieu d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux expédiés conformément aux garanties zoosanitaires prévues au point a) sont transportés d'une manière sûre et ne sont pas expédiés par la suite vers un autre État membre ou un pays tiers; et, h) l'État membre du lieu d'origine doit informer immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a). 2.   Si les animaux d'espèces bovines et les ruminants sauvages captifs remplissent les conditions de la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article, les certificats sanitaires correspondants pour ces animaux prévus par la directive 64/432/CEE ou par la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: « …(Animaux) conformes à l'article 5, paragraphe 1, de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 de la Commission concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres».
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