Art. 4
Dérogation à l'interdiction d'expédier des animaux d'espèces bovines et des ruminants sauvages captifs vivants à partir des zones mentionnées à l'annexe I, partie I
En vigueur depuis le 15 nov. 2016
Article 4
Dérogation à l'interdiction d'expédier des animaux d'espèces bovines et des ruminants sauvages captifs vivants à partir des zones mentionnées à l'annexe I, partie I
1. Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point a), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants à partir d'exploitations situées dans les zones mentionnées à l'annexe I, partie I, sous réserve que ces animaux remplissent au moins l'un des ensembles de conditions suivantes:
a)
les animaux sont expédiés vers des zones mentionnées à l'annexe I, partie I ou II, du même État membre ou d'un autre, ou vers un pays tiers, et remplissent les conditions suivantes:
i)
les animaux ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et proviennent d'une exploitation dans laquelle les animaux ont séjourné au moins vingt-huit jours et dans laquelle tous les animaux d'espèces sensibles ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition;
ii)
tous les animaux de l'exploitation d'origine ont fait l'objet d'un contrôle clinique le jour du chargement pour l'expédition et n'ont présenté aucun symptôme clinique de dermatose nodulaire contagieuse;
iii)
les animaux ne sont soumis à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE;
iv)
l'autorité compétente du lieu d'origine met en œuvre un programme de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse qui remplit les conditions fixées à l'annexe II et qui a été approuvé par la Commission, et elle a informé la Commission et les autres États membres de la date de début de son programme de vaccination; et
v)
une procédure d'acheminement conforme à l'article 12 a été mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres du lieu d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux sont transportés de manière sûre et qu'ils ne sont pas expédiés par la suite vers un autre État membre ou un pays tiers; ou
b)
les animaux sont expédiés vers n'importe quelle zone du même État membre ou d'un autre, ou vers un pays tiers, et remplissent les conditions suivantes:
i)
les animaux ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins trois mois avant la date de l'expédition et proviennent d'une exploitation dans laquelle tous les animaux d'espèces sensibles ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition;
ii)
tous les animaux de l'exploitation d'origine ont fait l'objet d'un contrôle clinique le jour du chargement pour l'expédition et n'ont présenté aucun symptôme clinique de dermatose nodulaire contagieuse;
iii)
les animaux ne sont soumis à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE;
iv)
les animaux ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins au cours des vingt-huit jours précédant la date de l'expédition, dans une exploitation dans laquelle, dans un rayon d'au moins 20 kilomètres, aucune présence de dermatose nodulaire contagieuse n'a été confirmée au cours des trois mois précédant la date de l'expédition et avant qu'une quelconque confirmation d'infection de dermatose nodulaire contagieuse n'ait entraîné l'élimination et la destruction de tous les animaux sensibles des exploitations touchées, située dans une zone mentionnée à l'annexe I, partie I, dans un État membre où tous les animaux, dans toutes ses zones mentionnées à l'annexe I, partie I, ont été vaccinés ou revaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse, conformément à l'annexe II, au moins trois mois avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée dans les spécifications du vaccin données par le fabricant;
v)
l'autorité compétente du lieu d'origine a mis en œuvre un programme de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse qui remplit les conditions fixées à l'annexe II et qui a été approuvé par la Commission, et elle a informé la Commission et les autres États membres de la date de début et de la date de fin de son programme de vaccination; et
vi)
une procédure d'acheminement conforme à l'article 12 a été mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres du lieu d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux sont transportés d'une manière sûre et qu'ils ne sont pas expédiés par la suite vers un autre État membre ou un pays tiers; ou
c)
les animaux sont expédiés vers n'importe quelle zone d'un État membre ou vers un pays tiers et remplissent les conditions suivantes:
i)
les animaux répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée, fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse exigée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et approuvée par les autorités compétentes des pays du lieu de transit et de destination, avant la date d'expédition des animaux concernés;
ii)
les animaux ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et proviennent d'une exploitation dans laquelle tous les animaux d'espèces sensibles ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition;
iii)
tous les animaux de l'exploitation d'origine ont fait l'objet d'un contrôle clinique le jour du chargement pour l'expédition et n'ont présenté aucun symptôme clinique de dermatose nodulaire contagieuse;
iv)
les animaux ne sont soumis à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE;
v)
les animaux ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins au cours des vingt-huit jours précédant la date de l'expédition, dans une exploitation dans laquelle, dans un rayon d'au moins 20 kilomètres, aucune présence de dermatose nodulaire contagieuse n'a été confirmée au cours des trois mois précédant la date de l'expédition et avant qu'une quelconque confirmation d'infection de dermatose nodulaire contagieuse n'ait entraîné l'élimination et la destruction de tous les animaux sensibles des exploitations touchées;
vi)
une procédure d'acheminement conforme à l'article 12 a été mise en place, sous le contrôle des autorités compétentes des États membres du lieu d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux expédiés conformément aux garanties zoosanitaires prévues au point i) sont transportés d'une manière sûre et ne sont pas expédiés par la suite vers un autre État membre ou un pays tiers;
vii)
l'autorité compétente du lieu d'origine met en œuvre un programme de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse qui remplit les conditions fixées à l'annexe II et qui a été approuvé par la Commission, et elle a informé la Commission et les autres États membres de la date de début de son programme de vaccination; et
viii)
l'État membre du lieu d'origine doit informer immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point i).
2. Si les animaux d'espèces bovines et les ruminants sauvages captifs remplissent les conditions de la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article, les certificats sanitaires correspondants pour ces animaux prévus par la directive 64/432/CEE ou par la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:
« …(Animaux) conformes à …[indiquer, selon le cas, l'article 4, paragraphe 1, point a), ou l'article 4, paragraphe 1, point b), ou l'article 4, paragraphe 1, point c)] de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 de la Commission concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres».
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