Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 15 nov. 2016
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «animaux d'espèces bovines», les ongulés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison et Bubalus bubalis; 2) «ruminants sauvages captifs», les ruminants sauvages d'espèces connues comme étant impliquées dans la transmission et la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse selon les toutes dernières connaissances scientifiques disponibles; 3) «zone infectée», la partie du territoire d'un État membre mentionnée à l'annexe I, partie II, de la présente décision, qui inclut la région dans laquelle la présence de la dermatose nodulaire contagieuse a été confirmée et toutes les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 10 de la directive 92/119/CEE, et dans laquelle la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse pourra être pratiquée à la suite de l'approbation des programmes de vaccination par la Commission; 4) «zone indemne avec vaccination», la partie du territoire d'un État membre mentionnée à l'annexe I, partie I, de la présente décision, qui inclut les régions situées en dehors de la zone infectée dans lesquelles la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse est pratiquée à la suite de l'approbation des programmes de vaccination par la Commission.
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