Art. 2
En vigueur depuis le 9 déc. 2016
Article 2
Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché.
L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf:
a)
s'il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou
b)
si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité totale maximale de semences spécifiée à l'article 1er.
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