Art. 3

Convocation d'une réunion

En vigueur depuis le 1 févr. 2017
Article 3 Convocation d'une réunion 1.   Les réunions sont convoquées par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'une majorité simple des membres. Le président fournit un calendrier indicatif des réunions pendant son mandat en tenant compte du programme de travail du groupe. 2.   Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2017:179:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil