Art. 3
Convocation d'une réunion
En vigueur depuis le 1 févr. 2017
Article 3
Convocation d'une réunion
1. Les réunions sont convoquées par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'une majorité simple des membres. Le président fournit un calendrier indicatif des réunions pendant son mandat en tenant compte du programme de travail du groupe.
2. Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission.
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