Art. 2

En vigueur depuis le 27 mars 2017
Article 2 Le texte du point 6 (règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil) de l'annexe XVII de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant: « 32009 R 0469: règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) À l'article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés: «6.   Le paragraphe 5 ne s'applique pas aux États de l'AELE. 7.   Nonobstant le paragraphe 4, pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1901/2006 dans l'État de l'AELE concerné, toute demande de prorogation du certificat déjà accordé est introduite au plus tard six mois avant l'expiration dudit certificat.»; b) À l'article 21, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   Une demande de prorogation d'un certificat ne peut être accordée dans un État de l'AELE que si le certificat expire moins de six mois avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1901/2006 dans l'État de l'AELE concerné. Dans les cas où le certificat expire avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1901/2006 dans l'État de l'AELE concerné, l'extension ne prend effet que pour la période suivant à la fois l'entrée en vigueur dans l'État de l'AELE concerné et la date de publication de la demande de prolongation. Toutefois, le paragraphe 3 de l'article 13 s'applique pour le calcul de la durée de la prorogation. 4.   Nonobstant le paragraphe 7 de l'article 7, dans les cas où un certificat s'éteint dans les sept mois qui suivent l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1901/2006 dans l'État de l'AELE concerné, la demande de prorogation d'un certificat est déposée au plus tard un mois après cette entrée en vigueur dans l'État de l'AELE concerné. Dans ces cas de figure, la prolongation ne prend effet qu'après la date de publication de la demande de prolongation. Toutefois, le paragraphe 3 de l'article 13 s'applique pour le calcul de la durée de la prorogation. 5.   Une demande de prorogation d'un certificat introduite conformément aux paragraphes 3 et 4 n'empêche pas un tiers qui, entre l'extinction du certificat et la publication de la demande de prorogation du certificat, a exploité de bonne foi l'invention à des fins commerciales ou effectué des préparatifs sérieux en ce sens, de poursuivre l'exploitation susvisée.»; c) En raison de l'union qui existe entre le Liechtenstein et la Suisse en matière de brevets, le Liechtenstein ne délivre aucun certificat complémentaire de protection pour les médicaments au sens du présent règlement.»
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