Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)   «accord intergouvernemental»: tout accord juridiquement contraignant, quelle que soit sa dénomination officielle, conclu entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, ou entre un ou plusieurs États membres et une organisation internationale, qui concerne: a) l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre; ou b) la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre; toutefois, lorsqu'un tel accord juridiquement contraignant couvre aussi des questions autres que celles visées aux points a) et b), seules les dispositions relatives à ces points et les dispositions générales qui s'appliquent à ces dispositions relatives à l'énergie sont réputées constituer un «accord intergouvernemental»; 2)   «accord intergouvernemental existant»: un accord intergouvernemental qui est en vigueur ou qui s'applique à titre provisoire le 2 mai 2017; 3)   «instrument non contraignant»: un arrangement conclu entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers qui n'est pas juridiquement contraignant, tel qu'un protocole d'accord, une déclaration commune, une déclaration ministérielle commune, une action commune ou un code de conduite commun, et qui définit les conditions applicables à un approvisionnement en énergie, telles que les volumes et les prix, ou au développement d'infrastructures énergétiques; 4)   «instrument non contraignant existant»: un instrument non contraignant qui a été signé ou approuvé selon d'autres modalités avant le 2 mai 2017.
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