Art. 4
Assistance de la Commission
En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 4
Assistance de la Commission
1. Lorsqu'un État membre avise la Commission de négociations en vertu de l'article 3, paragraphe 1, les services de la Commission peuvent lui donner des conseils sur la manière d'éviter toute incompatibilité de l'accord intergouvernemental ou de la modification d'un accord intergouvernemental en cours de négociation avec le droit de l'Union. Ces conseils peuvent comprendre des clauses modèles facultatives pertinentes et des orientations pertinentes mises au point par la Commission en consultation avec les États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2.
Les services de la Commission peuvent également attirer l'attention de l'État membre concerné sur les objectifs pertinents de l'Union en matière de politique énergétique, y compris sur l'Union de l'énergie.
Ledit État membre peut également demander à la Commission de l'assister dans ces négociations.
2. À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut participer aux négociations à titre d'observateur. La Commission peut également demander à participer aux négociations à titre d'observateur lorsqu'elle l'estime nécessaire. La participation de la Commission est soumise à l'accord écrit de l'État membre concerné.
3. Lorsque la Commission participe aux négociations à titre d'observateur, elle peut donner des conseils à l'État membre concerné sur la manière d'éviter toute incompatibilité de l'accord intergouvernemental ou de la modification en cours de négociation avec le droit de l'Union.
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