Art. 6

Obligations en matière de notification et d'évaluation par la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux existants et les nouveaux accords intergouvernementaux portant sur l'électricité

En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 6 Obligations en matière de notification et d'évaluation par la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux existants et les nouveaux accords intergouvernementaux portant sur l'électricité 1.   Au plus tard le 3 août 2017, les États membres notifient à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants, y compris leurs annexes et modifications éventuelles. Lorsque l'accord intergouvernemental existant renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné soumet également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre. L'obligation de notification à la Commission prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux accords entre entreprises. 2.   Les accords intergouvernementaux existants qui ont déjà été notifiés à la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 1 ou 5, de la décision no 994/2012/UE ou à l'article 13, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) le 2 mai 2017 sont considérés comme ayant été notifiés aux fins du paragraphe 1 du présent article, à condition que cette notification remplisse les exigences visées audit paragraphe. 3.   La Commission évalue les accords intergouvernementaux notifiés conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, ainsi que les accords intergouvernementaux portant sur l'électricité notifiés conformément à l'article 3, paragraphe 5. Lorsque, à la suite de sa première évaluation, la Commission a des doutes quant à la compatibilité de ces accords avec le droit de l'Union, en particulier les règles relatives au marché intérieur de l'énergie et le droit de la concurrence de l'Union, elle en informe les États membres concernés dans un délai de neuf mois à compter de la notification de ces accords.
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