Art. 8

Transparence et confidentialité

En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 8 Transparence et confidentialité 1.   Lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission conformément à l'article 3, paragraphes 1 à 5, à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, il peut indiquer si certaines parties de ces informations, qu'il s'agisse d'informations commerciales ou d'autres informations dont la divulgation pourrait nuire aux activités des parties concernées, doivent être considérées comme confidentielles et si les informations fournies peuvent être partagées avec d'autres États membres. En ce qui concerne les accords existants visés à l'article 6, paragraphe 2, ces indications sont données par l'État membre au plus tard le 3 août 2017. 2.   Les informations qui n'ont pas été identifiées par un État membre comme étant confidentielles conformément au paragraphe 1 sont mises à la disposition de tous les autres États membres par la Commission, sous une forme électronique sûre. 3.   Lorsqu'un État membre a identifié comme étant confidentiel, conformément au paragraphe 1, un accord intergouvernemental existant, une modification de celui-ci ou un nouvel accord intergouvernemental, cet État membre met à disposition un résumé des informations communiquées. Ce résumé comporte au moins les informations suivantes concernant l'accord intergouvernemental ou la modification: a) son objet; b) son objectif et son champ d'application; c) sa durée; d) les parties à cet accord intergouvernemental ou à cette modification; e) des informations sur les principaux éléments de cet accord intergouvernemental ou de cette modification. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations communiquées conformément à l'article 3, paragraphes 1 à 4. 4.   La Commission met les résumés visés au paragraphe 3 à la disposition de tous les autres États membres sous forme électronique. 5.   Les demandes de confidentialité au titre du présent article ne limitent pas l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles. La Commission veille à ce que l'accès aux informations confidentielles soit strictement limité aux services de la Commission pour lesquels il est absolument nécessaire de disposer de ces informations. Les représentants de la Commission traitent les informations sensibles sur les négociations d'accords intergouvernementaux qu'elle reçoit au cours de telles négociations conformément aux articles 3 et 4 dans le respect de la confidentialité.
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