Art. 7

Notification en ce qui concerne les instruments non contraignants

En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 7 Notification en ce qui concerne les instruments non contraignants 1.   Avant ou après l'adoption d'un instrument non contraignant ou de la modification d'un instrument non contraignant, les États membres peuvent notifier à la Commission l'instrument non contraignant ou la modification, y compris leurs annexes éventuelles. 2.   Les États membres peuvent également notifier à la Commission les instruments non contraignants existants, y compris leurs annexes et modifications éventuelles. 3.   Lorsque l'instrument non contraignant ou la modification d'un instrument non contraignant renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné peut également soumettre ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments qui définissent les conditions applicables à un approvisionnement en énergie, telles que les volumes et les prix, ou au développement d'infrastructures énergétiques.
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