Art. 1

Protocoles communs et formats de données reconnus

En vigueur depuis le 28 avr. 2017
Article premier Protocoles communs et formats de données reconnus 1.   Lorsque les transporteurs aériens transfèrent des données PNR aux unités d'information passagers des États membres, conformément à la directive (UE) 2016/681, ils utilisent l'un des formats de données et des protocoles de transfert énumérés aux points 1 et 2 de l'annexe à la présente décision. 2.   Au cas où les transporteurs aériens transfèrent des informations préalables sur les passagers (API) visées à l'article 8, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/681 séparément des données PNR transférées pour le même vol, ils utilisent le format de données mentionné au point 3 de l'annexe à la présente décision. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les transporteurs aériens qui n'exploitent pas de vols extra-UE et intra-UE selon un horaire public précis et qui ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge les formats de données et les protocoles de transfert énumérés en annexe transfèrent les données PNR par des moyens électroniques qui offrent des garanties suffisantes concernant les mesures de sécurité technique et qui doivent être convenus sur une base bilatérale entre le transporteur aérien et l'État membre concerné.
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