Art. 5

Calendrier

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 5 Calendrier 1.   Lorsque la présente décision prévoit que les États membres établissent, par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, des valeurs seuils, des listes d'éléments constitutifs de critères ou des normes méthodologiques, les États membres s'efforcent de le faire dans le délai fixé pour le premier réexamen de leur évaluation initiale et de la définition du bon état écologique conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE (le 15 juillet 2018). 2.   Lorsque les États membres ne sont pas en mesure d'établir des valeurs seuils, des listes d'éléments de critères ou des normes méthodologiques par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union dans le délai fixé au paragraphe 1, ils établissent ces valeurs dès que possible après cette date, et fournissent, le 15 octobre 2018 au plus tard, une justification à la Commission dans le cadre de la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, ou à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE.
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