Art. 3
Utilisation de critères, normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 3
Utilisation de critères, normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées
1. Les États membres utilisent les critères primaires et les normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées qui leur sont associées établies en annexe pour mettre en œuvre la présente décision. Toutefois, sur la base de l'évaluation initiale ou de ses mises à jour ultérieures effectuées conformément à l'article 8 et à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE, les États membres peuvent considérer, dans des circonstances justifiées, que l'utilisation d'un ou de plusieurs critères primaires n'est pas appropriée. Ils fournissent alors à la Commission une justification dans le cadre de la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, ou à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE.
Conformément à l'obligation de coopération régionale établie aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE, un État membre informe les autres États membres partageant la même région ou sous-région marine avant de décider de ne pas utiliser un critère primaire en application du premier alinéa.
2. Les critères secondaires et les normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées qui leur sont associées établies en annexe sont utilisés pour compléter un critère primaire ou lorsque l'environnement marin risque de ne pas atteindre ou de ne pas conserver un bon état écologique au regard de ce critère particulier. L'utilisation d'un critère secondaire est décidée par chaque État membre, sauf disposition contraire énoncée en annexe.
3. Lorsque la présente décision n'établit pas de critères, de normes méthodologiques, de spécifications ou de méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, notamment pour l'agrégation spatiale et temporelle des données, les États membres se basent, lorsque cela est réalisable et opportun, sur ceux élaborés au niveau international, régional ou sous-régional, par exemple ceux qui ont été convenus dans les conventions des mers régionales pertinentes.
4. En attendant que des listes d'éléments constitutifs de critères, des normes méthodologiques, des spécifications et des méthodes normalisées pour la surveillance et l'évaluation soient établies au niveau régional, sous-régional ou de l'Union, les États membres peuvent utiliser ceux établis au niveau national, pour autant qu'ils pratiquent la coopération régionale visée aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE.
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