Art. 2

En vigueur depuis le 16 juin 2017
Article 2 1.   L'aide d'État sous la forme de l'annulation de dettes d'une valeur de 748,6 millions d'EUR en faveur de Trainose, que la Grèce prévoit de mettre en œuvre, constitue une aide d'État compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. La mise à exécution de l'annulation de ces dettes est dès lors autorisée. 2.   L'augmentation de capital de 60 millions d'EUR mise à exécution en 2009 en faveur de Trainose constitue une aide d'État compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. 3.   Les subventions annuelles d'une valeur maximale de 150 millions d'EUR mises à exécution au cours de la période 2011-2013 en faveur de Trainose constituent une aide d'État compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. 4.   Le transfert de 593 salariés vers d'autres employeurs du secteur public au cours de la période 2011-2013 est compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. 5.   Les accords de niveau de service concernant la fourniture de services d'entretien du matériel roulant, la location-bail de matériel roulant, la formation du personnel, la location de bureaux et la location d'autocars ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
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