Art. 2

En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 2 1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision. 2.   La mise en œuvre technique des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, est assurée par le secrétariat de l'OSCE. Celui-ci s'acquitte de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat de l'OSCE.
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