Art. 4

En vigueur depuis le 25 août 2017
Article 4 1.   La Pologne procède à la récupération de l'aide visée à l'article 1er auprès du bénéficiaire. 2.   Le montant à récupérer comprend les intérêts produits sur l'ensemble de la période comprise entre la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (73), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 271/2008 (74).
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