Art. 2
En vigueur depuis le 31 août 2017
Article 2
1. L'Espagne récupère l'aide visée à l'article 1er, paragraphes 1 et 3, auprès du bénéficiaire.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (39) et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (40) qui modifie le règlement (CE) no 794/2004.
4. L'Espagne annule tous les paiements en attente au titre de l'aide mentionnée à l'article 1er, paragraphes 1 et 3, avec effet à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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