Art. 5

En vigueur depuis le 25 sept. 2017
Article 5 Les États de l'AfOA s'engagent à ne pas introduire de revendications, de demandes ou de recours et à ne modifier ni retirer aucune concession conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, et à l'article XXVIII du GATT de 1994 ou à l'article XXI de l'AGCS en relation avec l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.
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