Art. 4

En vigueur depuis le 9 oct. 2017
Article 4 Les modifications des listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord, apportées conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b), sont approuvées par la Commission au nom de l'Union. Avant d'approuver lesdites modifications, la Commission informe les représentants des États membres de la position prévue de l'Union en fournissant un document d'information, qui expose les résultats de l'évaluation de l'équivalence effectuée en rapport avec la liste des produits, nouvelle ou actualisée, figurant à l'annexe I ou II, et notamment: a) la liste des produits concernés, accompagnée d'une indication des quantités qu'il est prévu d'exporter vers l'Union; b) les règles de production appliquées aux produits concernés en République du Chili, accompagnées d'une indication de la manière dont toute différence substantielle par rapport aux dispositions pertinentes de l'Union a été tranchée; c) le cas échéant, le système de contrôle, nouveau ou actualisé, appliqué aux produits concernés, accompagné d'une indication de la manière dont toute différence substantielle par rapport aux dispositions pertinentes de l'Union a été tranchée; d) toute autre information considérée comme pertinente par la Commission. Lorsqu'un nombre de représentants des États membres correspondant à une minorité de blocage, conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), second alinéa, du traité, marque son opposition, la Commission présente une proposition conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité.
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