Art. 5
En vigueur depuis le 9 oct. 2017
Article 5
Toute décision de l'Union de suspendre unilatéralement, conformément à l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'accord, la reconnaissance de l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe IV de l'accord, y compris les versions actualisées et consolidées desdites dispositions législatives et réglementaires visées à l'annexe V de l'accord, est prise par la Commission.
Avant de prendre une telle décision, la Commission informe les représentant des États membres conformément à la procédure définie à l'article 4 de la présente décision.
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