Art. 16
Communication d'informations
En vigueur depuis le 16 oct. 2017
Article 16
Communication d'informations
1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l'EUAM Iraq, des informations classifiées de l'Union européenne jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» produites aux fins de l'EUAM Iraq, conformément à la décision 2013/488/UE.
2. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte toute information classifiée de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» qui a été produite aux fins de l'EUAM Iraq, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.
3. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'EUAM Iraq et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2).
4. Le HR peut déléguer les pouvoirs ainsi que la capacité de conclure les arrangements visés aux paragraphes 1, 2 et 3, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civile et au chef de la mission, conformément à l'annexe VI, section VII, de la décision 2013/488/UE.
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