Art. 3

En vigueur depuis le 13 nov. 2017
Article 3 1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Venezuela, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. 2.   Il est interdit de: a) fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation desdits équipements, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation desdits équipements, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 3.   L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
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