Art. 4
En vigueur depuis le 13 nov. 2017
Article 4
1. Les articles 1er et 3 ne s'appliquent pas:
a)
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union et de ses États membres ou d'organisations régionales et sous-régionales, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise des Nations unies et de l'Union ou à des organisations régionales et sous-régionales;
b)
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;
c)
l'entretien d'équipement non létal susceptible d'être utilisé par la marine et les garde-côtes du Venezuela, destinés uniquement à la protection des frontières, à la stabilité régionale et à l'interception de narcotiques;
d)
à la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec les équipements ou le matériel visés aux points a), b) et c);
e)
à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec les équipements et le matériel visés aux points a), b) et c),
à condition que les exportations en question aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente concernée.
2. Les articles 1er et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Venezuela, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, et le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2017:2074:oj#art-4