Art. 5

En vigueur depuis le 13 nov. 2017
Article 5 1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels principalement destinés à être utilisés par ou pour le compte du régime vénézuélien pour la surveillance ou l'interception d'internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes au Venezuela, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d'interception de télécommunications ou d'internet de toute nature ainsi que la fourniture d'une aide financière et d'une assistance technique par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d'interception de télécommunications ou d'internet de toute nature ainsi que la fourniture connexe d'une aide financière ou d'une assistance technique, visés au paragraphe 1, s'ils sont fondés à estimer que les équipements, la technologie ou les logiciels ne sont pas destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement du Venezuela, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation. 3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
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