Art. 9

Participation d'États tiers à des projets donnés

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 9 Participation d'États tiers à des projets donnés 1.   Les conditions générales de la participation d'États tiers à des projets donnés sont précisées dans une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 4, paragraphe 2, qui peut comporter un modèle d'arrangements administratifs avec des États tiers. 2.   Le Conseil décide, conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE, si un État tiers, que les États membres participants qui prennent part à un projet souhaitent inviter à participer audit projet, satisfait aux exigences énoncées dans la décision visée au paragraphe 1. 3.   S'il en est décidé ainsi en vertu du paragraphe 2, les États membres participants qui prennent part à un projet peuvent conclure des arrangements administratifs avec l'État tiers concerné aux fins de sa participation à ce projet. Ces arrangements respectent les procédures et l'autonomie décisionnelle de l'Union.
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