Art. 4
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par l'OIAC. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil.
2. La Commission fournit des informations au Conseil concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2.
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