Art. 3
Circulation des fruits spécifiés dans l'Union
En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 3
Circulation des fruits spécifiés dans l'Union
1. Les fruits spécifiés ne peuvent circuler au sein de l'Union que si l'importateur a communiqué des informations détaillées sur chaque conteneur à l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée et, le cas échéant, à l'organisme officiel responsable de l'État membre où sera effectuée la transformation industrielle.
Cette notification comprend les éléments suivants:
a)
le volume des fruits spécifiés;
b)
les numéros d'identification des conteneurs;
c)
la date d'introduction et le point d'entrée dans l'Union prévus;
d)
les nom, adresse et situation des établissements visés à l'article 4.
2. Les importateurs informent les organismes officiels responsables visés au paragraphe 1 de toute modification des informations figurant dans la notification dès qu'ils ont connaissance de la modification.
3. Les fruits spécifiés ne peuvent être déplacés vers un État membre autre que celui par lequel ils ont été introduits dans l'Union que si les organismes officiels responsables des États membres concernés autorisent ce déplacement.
4. Les fruits spécifiés sont transportés directement et sans retard dans les établissements de transformation visés à l'article 4 ou dans une installation de stockage, telle que visée à l'article 5. Le déplacement des fruits spécifiés est effectué sous la surveillance de l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel le déplacement a lieu.
5. Les États membres concernés par les déplacements coopèrent afin de garantir le respect du présent article.
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