Art. 5

Exigences concernant le stockage des fruits spécifiés

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 5 Exigences concernant le stockage des fruits spécifiés 1.   Lorsque les fruits spécifiés ne sont pas transformés immédiatement, ils sont stockés dans une installation enregistrée et agréée à cet effet par l'organisme officiel responsable de l'État membre où se situe l'installation. 2.   Les lots de fruits spécifiés restent identifiables séparément. 3.   Les fruits spécifiés sont stockés de manière à éviter tout risque potentiel de propagation des organismes spécifiés.
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