Art. 3

En vigueur depuis le 11 janv. 2018
Article 3 1.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'UE pour les produits entrant dans la catégorie de produits «téléviseurs» présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la version de la décision 2009/300/CE en vigueur le jour qui précède immédiatement la date d'adoption de la présente décision (ci-après l'«ancienne version de la décision 2009/300/CE»). 2.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'UE pour les produits entrant dans la catégorie de produits «téléviseurs» présentées dans un délai d'un mois à compter de la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis dans l'ancienne version de la décision 2009/300/CE, soit sur les critères établis dans la version de ladite décision telle que modifiée par la présente décision. 3.   Lorsque le label écologique de l'UE est attribué conformément aux critères définis dans l'ancienne version de la décision 2009/300/CE, il peut être utilisé pendant six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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