Art. 7

Procédures

En vigueur depuis le 2 févr. 2018
Article 7 Procédures 1.   Sauf indication contraire dans la liste des indicateurs visée à l'article 9, les bureaux nationaux de coordination transmettent deux fois par an les données recueillies conformément à la présente décision au bureau européen de coordination. Les données sont transmises en août pour la période allant de janvier à juin et en février pour la période de juillet à décembre de l'année civile précédente. 2.   L'analyse des données doit être effectuée une fois par an au cours des trois premiers mois de l'année suivant celle pour laquelle les données ont été collectées. Les résultats de l'analyse sont présentés dans le cadre des rapports sur la mise en œuvre des activités prévues dans le programme de travail national visé à l'article 3 de la décision (UE) 2017/1256 (2).
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