Art. 8
Partage et diffusion des informations
En vigueur depuis le 2 févr. 2018
Article 8
Partage et diffusion des informations
1. Les données collectées et leur analyse sont mises à la disposition des bureaux nationaux de coordination et des membres et partenaires d'EURES dans une section spécifique sur l'extranet du portail EURES.
2. Le bureau européen de coordination utilise les données appropriées du système d'évaluation de la performance d'EURES comme la contribution de ce réseau aux rapports de la Commission sur le fonctionnement du marché unique.
3. Toute nouvelle diffusion est régie par l'approche de diffusion adoptée par le groupe de coordination.
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