Art. 10

Transparence

En vigueur depuis le 13 mars 2018
Article 10 Transparence 1.   Le groupe est enregistré au registre des groupes d'experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d'experts»). 2.   En ce qui concerne la composition du groupe, les données suivantes sont publiées dans le registre des groupes d'experts: a) le nom des États membres; b) le nom des partenaires sociaux; l'intérêt représenté est divulgué; c) la dénomination des agences travaillant dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales; d) le nom des observateurs, y compris le nom des pays tiers. 3.   Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d'experts, soit au moyen d'un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L'accès à ces sites internet n'est pas conditionné à l'enregistrement de l'utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l'ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le procès-verbal. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l'un d'eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d'un intérêt public ou privé, tel que défini à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (8).
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