Art. 6
Missions de la Commission
En vigueur depuis le 18 avr. 2018
Article 6
Missions de la Commission
1. La Commission gère la plateforme en ligne Europass. À cet égard, la Commission:
a)
assure la disponibilité et la grande qualité des informations au niveau de l'Union ou des liens vers de telles informations disponibles, conformément à l'article 3, paragraphe 2;
b)
développe, teste et, si nécessaire, actualise la plateforme en ligne Europass, y compris les normes ouvertes, conformément aux besoins des utilisateurs et au progrès technique ainsi qu'aux évolutions sur les marchés du travail et dans l'offre d'enseignement et de formation;
c)
se tient au courant des dernières évolutions techniques qui peuvent rendre le cadre Europass plus accessible aux personnes plus âgées et aux personnes handicapées, et, le cas échéant, les intègre;
d)
veille à ce que toute évolution ou mise à jour de la plateforme en ligne Europass, y compris les normes ouvertes, favorise la cohérence des informations et présente une valeur ajoutée claire;
e)
veille à ce que tous les outils internet, en particulier les outils d'évaluation et d'auto-évaluation, soient pleinement testés et leur qualité assurée; et
f)
assure la qualité et surveille l'efficacité de la plateforme en ligne Europass, y compris les outils internet, conformément aux besoins des utilisateurs.
2. La Commission veille à la mise en œuvre effective de la présente décision. À cet égard, la Commission:
a)
assure la participation et l'association active des États membres à la planification stratégique, y compris la fixation et la poursuite d'objectifs stratégiques, l'assurance qualité et le financement, et tient dûment compte de leurs positions;
b)
assure la participation et l'association active des États membres au développement, à l'essai, à la mise à jour et à l'évaluation de la plateforme en ligne Europass, y compris les normes ouvertes, et tient dûment compte de leurs positions;
c)
assure que, au niveau de l'Union, les parties prenantes concernées soient associées à la mise en œuvre et à l'évaluation de la présente décision;
d)
met en place des activités d'apprentissage et des échanges de bonnes pratiques entre les États membres et, le cas échéant, facilite le conseil entre pairs à la demande des États membres; et
e)
veille à ce que des actions de promotion, d'orientation et d'information effectives et adéquates soient menées au niveau de l'Union à l'intention des utilisateurs et parties prenantes concernés, y compris les personnes handicapées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2018:646:oj#art-6