Art. 2

En vigueur depuis le 14 mai 2018
Article 2 1.   La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée à l'article 1er, est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union. 2.   Il peut être convenu de modifications mineures de la position visée à l'article 1er sans autre décision du Conseil.
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