Art. 10

Contrôles et inspections

En vigueur depuis le 31 mai 2018
Article 10 Contrôles et inspections 1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles administratifs concernant toutes les demandes d'autorisation afin d'évaluer le respect des conditions prévues aux articles 7 et 8. Lorsqu'il est démontré que ces conditions ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus. Au moins 5 % des exploitations herbagères couvertes par des autorisations sont soumises à des contrôles administratifs par les autorités compétentes concernant l'utilisation des sols, le nombre d'animaux et la production d'effluents d'élevage. 2.   Les autorités compétentes établissent un programme d'inspections sur place dans les exploitations herbagères couvertes par des autorisations, sur la base d'une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE, ainsi que de toute autre information pouvant indiquer un non-respect des conditions prévues aux articles 7 et 8. Au moins 5 % des exploitations des exploitations herbagères couvertes par des autorisations sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 7 et 8 sont respectées. Ces inspections sont complétées par les inspections et les contrôles prévus à l'article 4, paragraphe 2, point c). 3.   S'il est établi au cours d'une année quelconque qu'une exploitation herbagère couverte par une autorisation n'a pas respecté les conditions prévues aux articles 7 et 8, le titulaire de l'autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d'une autorisation l'année suivante. 4.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l'autorisation accordée en vertu de la présente décision.
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