Art. 11
Rapports
En vigueur depuis le 31 mai 2018
Article 11
Rapports
1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:
a)
les données relatives à la fertilisation pour toutes les exploitations herbagères couvertes par des autorisations, y compris les données concernant les rendements et les types de sol;
b)
l'évolution du nombre d'animaux de chaque catégorie aux Pays-Bas et dans les exploitations herbagères couvertes par une autorisation;
c)
l'évolution de la production nationale d'effluents d'élevage du point de vue de la quantité d'azote et de phosphate contenue dans ces effluents;
d)
une synthèse des résultats des contrôles concernant les coefficients d'excrétion pour les effluents d'élevage de porcins et de volailles au niveau national;
e)
les cartes visées à l'article 9, paragraphe 1;
f)
les résultats de la surveillance des eaux, notamment les informations relatives à l'évolution de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi qu'aux effets de la dérogation accordée par la présente décision sur la qualité de l'eau;
g)
les informations sur la concentration de nitrates et de phosphore visées à l'article 9, paragraphe 2;
h)
les résultats de la surveillance renforcée des eaux visée à l'article 9, paragraphe 5;
i)
les résultats des relevés concernant l'utilisation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, visés à l'article 9, paragraphe 4;
j)
les résultats des calculs réalisés à partir de modèles visés à l'article 9, paragraphe 4;
k)
une évaluation de la mise en œuvre des conditions d'octroi des autorisations établies aux articles 7 et 8, sur la base des contrôles effectués au niveau des exploitations, et les informations concernant les exploitations non conformes, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections visés à l'article 10;
l)
les résultats de la stratégie de mise en application renforcée visée à l'article 4, en particulier en ce qui concerne la diminution du nombre de cas de non-conformité.
2. Les données géographiques contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, les Pays-Bas ont recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
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