Art. 3
Méthode de déclaration basée sur le poids
En vigueur depuis le 19 juin 2018
Article 3
Méthode de déclaration basée sur le poids
1. Lorsqu'un État membre calcule et déclare la consommation annuelle de sacs en plastique légers exprimée en poids, il utilise l'un des deux éléments suivants:
a)
le poids total de sacs en plastique légers mis sur le marché national;
b)
la somme des termes suivants:
i)
le poids des sacs en plastique légers calculé d'après les recettes des taxes, droits et prélèvements obligatoires acquittés par les consommateurs pour chaque sac en plastique léger, tel que déclaré par les opérateurs économiques conformément à la législation nationale, et
ii)
le poids des sacs en plastique légers exemptés de ces taxes, droits et prélèvements mis sur le marché national, tel que déclaré par les opérateurs économiques conformément à la législation nationale.
2. Les États membres qui déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers conformément au présent article exigent des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations sur le poids moyen des sacs en plastique légers.
3. Les États membres qui déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers conformément au paragraphe 1, point a), exigent des opérateurs économiques qu'ils déclarent le poids total des sacs en plastique légers qu'ils ont mis sur le marché de leur territoire chaque année civile.
4. Les États membres qui déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers conformément au paragraphe 1, point b), exigent des opérateurs économiques qu'ils déclarent le poids total de sacs en plastique légers exemptés des taxes, droits et prélèvements qu'ils ont mis sur le marché sur leur territoire chaque année civile.
5. Les États membres utilisant la méthode établie au paragraphe 1, point a), déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers au moyen du tableau 6 figurant à l'annexe de la décision 2005/270/CE.
6. Les États membres utilisant la méthode établie au paragraphe 1, point b), déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers au moyen du tableau 7 figurant à l'annexe de la décision 2005/270/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2018:896:oj#art-3